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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023)


Les fournisseurs d'électricité, les exploitants de chauffage et les gestionnaires de réseaux de chaleur perçoivent, au titre des frais de gestion supportés, une compensation équivalente à 1 % du montant de l'aide versée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article 7. Les frais de gestion sont versés par l'Agence de services et de paiement concomitamment au versement de l'aide prévue au I et au II de l'article 7.
Le montant de cette compensation ne peut être inférieur à 9 000 €.