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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023)


Pour le cas mentionné au c) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et pour chaque client comme :


C x (P + 0,75 x X) x M x (1+TVA)


où :


- « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
- « P », « X » et « TVA sont définis identiquement aux définitions de l'article 3.
- « M » correspond à la cote part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapporté à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.