ANNEXES
ANNEXE I
CRITÈRES DE CLASSEMENT DES COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES DANS LES CERCLES
Concernant le loup :
1° Le cercle « zéro » correspond aux foyers de prédation, c'est-à-dire aux communes ou parties de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée.
Pour être classées en cercle 0 pour l'année N, il est nécessaire qu'au moins une des conditions ci-dessous soit remplie :
a) Les communes ou parties de communes qui ont fait l'objet d'un nombre de constats de dommages ayant donné lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur les trois années N-1, N-2 et N-3 ou N, N-1 et N-2. La notion de victime indemnisable se réfère à la règlementation sur l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;
b) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'alinéa précédent ou qui sont limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières, dès lors que le risque de prédation y est élevé ;
c) Les élevages situés sur des communes ou parties de communes ne remplissant pas les conditions définies aux deux alinéas précédents qui ont fait l'objet d'au moins 3 constats de dommages ayant donné lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup au cours de l'année N-1 ou N et qui ont supporté des dépenses de protection excédant les plafonds d'aide du cercle 1 d'au moins 1000 € HT au cours de l'année N-2 ;
2° Le cercle « 1 » correspond aux communes ou parties de communes dans lesquelles la prédation est avérée.
Pour être classées en cercle 1 pour l'année N, il est nécessaire qu'au moins une des conditions ci-dessous soit remplie :
a) Les communes ou parties de communes où au moins un acte de prédation sur le cheptel domestique, pour lequel la responsabilité du loup n'a pas été écartée, a été constaté au cours de chacune des deux dernières années (N-2 et N-1) ou (N-1 et N) ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 l'année N-1 et sur lesquelles au moins un indice de présence de l'espèce a été retenu par l'OFB au cours de l'une au moins des trois années N-2, N-1 ou N ;
c) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 l'année N-1 où au moins un acte de prédation sur le cheptel domestique, pour lequel la responsabilité du loup n'a pas été écartée au sens de la règlementation sur l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, a été constaté au cours de l'une au moins des trois années N-2, N-1 ou N ;
d) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à au moins l'un des deux alinéas précédents ou limitrophes de celles-ci ou comprenant une entité pastorale en cohérence avec ces dernières, dès lors que le risque de prédation est élevé.
3° Le cercle « 2 » correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation du loup pendant l'année en cours (N).
Pour être classées en cercle 2 pour l'année N, il est nécessaire qu'au moins une des conditions ci-dessous soit remplie :
a) Les communes ou parties de communes contiguës à celles classées en cercle 1 pour l'année N ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 pour l'année N-1 et qui ne remplissent plus les conditions pour être classées en cercle 1 ;
c) Les communes ou parties de communes qui ont fait l'objet d'au moins un constat de dommages ayant donné lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup au cours de l'une au moins des trois années N-2, N-1 ou N. Sont également pris en compte les actes de prédation constatés sur les animaux domestiques pour lesquels la responsabilité du loup n'a pas été écartée, qui n'ont pas donné lieu à au moins une victime indemnisable ;
d) Les communes ou parties de communes limitrophes des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'un des alinéas a), b) ou c) précédents ;
e) Les communes ou parties de communes comprenant une partie d'une entité pastorale qui s'étend jusqu'aux communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'un des alinéas a), b), c) ou d) précédents ;
f) Par exception, au sein des « zones difficilement protégeables » délimitées par le préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup en application des articles 30 et 31 de l'arrêté 23 octobre 2020 susvisé, peuvent être classées en cercle 2 pour l'année N, les seules communes ou parties de communes qui remplissent les conditions pour être classées en cercle 1, telle que définies au 2° du présent article.
4° Le cercle « 3 » correspond aux zones possibles d'extension géographique du loup où des actions de prévention sont encouragées du fait de la survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Pour être classées en cercle 3 pour l'année N, il est nécessaire qu'au moins une des conditions ci-dessous soit remplie :
a) Les communes ou parties de communes incluses dans les départements comprenant déjà des communes classées en cercle 1 ou 2 ;
b) Les communes ou parties de communes incluses dans les départements limitrophes des départements comprenant des communes classées en cercle 1 ou 2.
Concernant l'ours :
1° Le cercle « 1 » correspond aux communes ou parties de communes dans lesquelles la présence de l'ours est avérée.
Pour être classées en cercle 1 pour l'année N, il est nécessaire que la condition suivante soit remplie : la présence de l'ours a été constatée au moins une fois au cours des deux dernières années (N-1 ou N-2) par l'OFB.
2° Le cercle « 2 » correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation de l'ours pendant l'année en cours.
Pour être classées en cercle 2 pour l'année N, il est nécessaire qu'au moins une des conditions ci-dessous soit remplie :
a) Les communes ou parties de communes sont contiguës à celles classées en cercle 1 pour la même année N ;
b) Les communes ou parties de communes étaient classées en cercle 1 pour l'année N-1 et ne remplissent plus les conditions pour être classées en cercle 1.