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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours)


Modalités de calcul du montant de l'aide et plafonnement des dépenses en fonction de l'effectif maximal au pâturage et du mode de conduite du troupeau.
L'aide est calculée sur la base des dépenses présentées hors taxes.
Pour être prises en compte dans le calcul de l'aide, les dépenses doivent respecter les conditions liées à la nature du troupeau, à la période d'éligibilité des dépenses, être localisées dans les zones de pâturage du troupeau définies à l'article 3.
En application du troisième alinéa de l'article D. 114-13, le calcul du montant de l'aide prend en compte les forfaits, taux d'aide, plafonds et règles de majoration détaillés dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Dans le but d'adapter le montant de l'aide aux besoins des demandeurs en fonction du risque de prédation auquel ils sont confrontés, les différents plafonds sont fixés en fonction :


- du type de dépenses, tel que défini à l'article 4 ;
- de la durée de pâturage dans les cercles, telle que définie à l'article 8 ;
- de l'effectif maximal au pâturage ;
- du mode de conduite du troupeau.


1° Effectif maximal au pâturage prise en compte pour le plafonnement de l'aide
Cet effectif correspond à l'effectif maximal d'ovins et caprins, reproducteur ou non, détenus par le bénéficiaire, pour lequel les types de dépenses 1, 2 ou 3 sont mis en œuvre, pendant une période minimale de :


- 45 jours consécutifs de présence cumulée au pâturage en cercles 0, 1, 2 et 3 pour les animaux détenus en propriété ;
- 90 jours consécutifs de présence cumulée au pâturage en cercles 0, 1, 2 et 3 pour les troupeaux comprenant des animaux pris en pension ;
- si la durée minimum de 45 jours consécutifs de présence cumulée au pâturage en cercles 0, 1, 2 et 3 n'est pas atteinte, l'effectif maximal au pâturage est fixé à 25.


Dans le cas particulier où le bénéficiaire décide de ne pas mettre en œuvre les options de protection sur l'intégralité de son troupeau, l'effectif maximal au pâturage retenu pour calculer les plafonds des dépenses applicables est déterminé sur la base du nombre d'animaux protégés détenus par l'éleveur tout au long de la période de pâturage.
2° Mode de conduite du troupeau prise en compte pour le plafonnement de l'aide
Les informations transmises par le demandeur dans sa demande permettent de déterminer le mode de conduite du troupeau, selon un des trois modes suivants :


- la conduite en parc correspond au pâturage des animaux à l'intérieur d'enceintes clôturées en permanence, d'une surface suffisante pour fournir une ressource herbagère sur plusieurs jours, sous la surveillance ponctuelle d'un berger ;
- la conduite en gardiennage correspond au pâturage des animaux sur des parcours ou estives sous la conduite d'au moins un berger. L'utilisation de parcs est possible dans la mesure où elle est temporaire et liée aux périodes d'agnelages ou à des conditions exceptionnelles telles qu'une absence temporaire du berger ou une contrainte météorologique de courte durée ;
- la conduite mixte correspond à une alternance entre les deux modes de conduite décrits ci-dessous au cours de l'année.