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Article D717-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.