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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2022 portant application des articles R. 133-6 et suivants du code de l'aviation civile et relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2022 portant application des articles R. 133-6 et suivants du code de l'aviation civile et relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones)


Le titulaire de l'autorisation communique à l'autorité administrative une attestation sur l'honneur de la destruction des données dans leur état avant limitation de leur qualité technique. Cette attestation est transmise dans les trois mois suivant l'acceptation du produit livré au bénéficiaire.