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Article D717-39-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-39-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les services de santé au travail en agriculture transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, notamment :


1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;


2° La réalisation des actions entrant dans le cadre de l'offre socle de services et notamment celles figurant dans le plan d'activité en milieu de travail ;


3° Pour les services organisés en section ou en association, la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle ;


4° Toute autre information relative à la contribution des services de santé au travail en agriculture à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.