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Article D717-39-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-39-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son accord lorsqu'une mesure de licenciement d'un infirmier est envisagée et son avis lorsque cette mesure concerne un autre membre du personnel. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.