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Article D717-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.