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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune)


En 2023, pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article D. 614-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peut pas être utilisé, le taux minimum annuel de contrôle sur place mentionné au même article peut être modulé uniquement à la hausse en fonction des non-conformités relevées dans le cadre des contrôles réalisés en 2022.