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Article D717-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.