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Article 157 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 157 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))


I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 AB

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 83 , Art. 150-0 D , Art. 199 undecies B , Art. 199 undecies C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3332-17-1
- Code monétaire et financier
Art. L221-32-5

IV. - Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

V. - A. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B. - Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s'applique qu'aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.