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Article R4412-138-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-138-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 :


-chaque mois, au plus tard à une date fixée par voie contractuelle entre l'employeur et son ou ses organismes certificateurs, la liste, pour le mois civil à venir, des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, en cours et planifiées sur le territoire national ainsi que, pour chacune d'elle, le phasage des activités par zone de travaux, entendu comme la succession de la phase de travaux préparatoires, de la phase de traitement de l'amiante et de la phase de repli ;

-immédiatement, toute modification apportée à ce phasage des activités.