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Article 204 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 204 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Sous réserve des dérogations prévues à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.