I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre.
II.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé parmi les membres du collège des personnalités qualifiées par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
III.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.
Il peut en tant que de besoin constituer en son sein des commissions permanentes thématiques.
Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
V.-Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 assure le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance. A cette fin, il organise les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires à son bon fonctionnement.
Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé après avis du président du conseil.