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Article L421-70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :

1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;

2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code.