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Article 345-0 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 345-0 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.