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Article R5547-3-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5547-3-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Avant toute décision, le directeur interrégional de la mer informe par écrit l'organisme de formation professionnelle maritime auquel est rattaché l'auteur du manquement de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le directeur interrégional de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.