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Article R5547-3-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5547-3-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.