I.-L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1, par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article R. 5547-3-1 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article R. 5547-43-3, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification.
II.-Tout organisme de formation agréé peut également faire l'objet de contrôles inopinés par l'autorité mentionnée à l'article R. 5547-3-1 ou, sur demande de celle-ci, par un agent mentionné à l'article L. 5547-8 pour vérifier que la formation ou l'évaluation respecte les prescriptions prévues à l'article R. 5547-3-3.
III.-En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection ou du contrôle peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation.
IV.-Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du I et du III sont mis à sa charge.