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Article R5547-3-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5547-3-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.