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Article R5547-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5547-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :

1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article R. 5547-3-1 ;

2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article R. 5547-3-3. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.