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Article 87-0 B AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 87-0 B AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l'article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget.