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Article 214 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 214 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la fonction publique
Art. L115-2
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L72

III. - Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

IV. - Les I à III du présent article sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.