I à II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publiqueArt. L115-2
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L72
III. - Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
IV. - Les I à III du présent article sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.