I à II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1313-1, Art. L5131-2, Art. L5131-3, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L513-10-2, Art. L513-10-3, Art. L513-10-8, Art. L513-10-9, Art. L5311-1, Art. L5312-4-3, Art. L5313-1, Art. L5411-1, Art. L5412-1, Art. L5413-1, Art. L5414-1, Art. L5431-2, Art. L5431-8, Art. L5431-9, Art. L5437-2, Art. L5437-5
- Code de l'environnementArt. L521-2
III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Mettre en cohérence les codes et les lois non codifiées avec les dispositions résultant des I et II du présent article ;
2° Prévoir un dispositif de certification des établissements mentionnés à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV.-Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Toutefois, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demeure l'autorité compétente pour prendre les décisions concernant les certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3 du code de la santé publique, les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et l'enregistrement des déclarations mentionnées aux articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 du code de la santé publique déposées avant le 1er janvier 2024 et en cours d'instruction à cette date.
Les déclarations mentionnées aux mêmes articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 effectuées avant le 1er janvier 2024 demeurent valables, de même que les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication ou aux bonnes pratiques de laboratoire régulièrement délivrés avant cette date, et ce jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Les décisions de police sanitaire et les injonctions prises en application des articles L. 5312-1 à L. 5312-5 du même code en vigueur au 1er janvier 2024 demeurent également valables.