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Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1655 septies
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 128

III. - Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces jeux ou à des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d'accréditation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.

Le montant du dégrèvement est égal à l'impôt qui a été effectivement acquitté à l'étranger au titre de ces revenus et dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur le revenu français, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces seuls revenus.

IV. - A. - Le I s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

B. - L'article 1655 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

C. - Le III du présent article s'applique à l'imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.