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Article 211 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 211 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))


I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5122-1

II. - Le I s'applique aux demandes d'autorisation adressées à l'autorité administrative par les employeurs mentionnés au même I à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date.