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Article R161-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.

L'organisme émetteur met en œuvre un système d'opposition pour les cartes signalées au titre du premier alinéa ou périmées.