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Article R161-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 est appelé “ carte de professionnel de santé ”.

Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.

Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.

Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.