I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
1° Les données d'identification du titulaire ;
2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;
3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;
5° Des données techniques permettant :
a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;
c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.
II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.
III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.
Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.