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Article R161-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :

1° Les données d'identification du titulaire ;

2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;

3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;

4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;

5° Des données techniques permettant :

a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;

b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;

c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;

d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.

II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.

III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.

Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.