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Article R161-33-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-33-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :

1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;

2° Les données relatives aux droits à la prise en charge des frais de santé mentionnés aux articles L. 160-1 et L. 160-13 ;

3° Les données relatives au médecin traitant du titulaire ;

4° Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;

5° Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;

6° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de son émission.

II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 161-33-1 et au 6° du I du présent article, ainsi qu'un signe d'identification de la carte en relief. Le titulaire peut demander à faire figurer son nom d'usage en lieu et place du nom de famille ainsi que l'un de ses prénoms non usuels.