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Article R161-33-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :

1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;

2° La consultation, l'alimentation ou la clôture du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.