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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :

1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an suivant la date de demande du solde de la prime ;

2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

II.-La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :

1° le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d'un an suivant la date de demande du solde de la prime ;

2° le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date du paiement du solde de la prime ;

3° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;

4° Le propriétaire s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;

5° Le propriétaire s'engage, dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire.

III.-Pour l'application du présent article, on entend par résidence principale un logement effectivement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

IV.-Par dérogation au 2° du I et au 3° du II du présent article :

1° Dans le cadre d'une demande de prime au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire, intervenant en remplacement d'une chaudière fonctionnant au fioul, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime. Cette demande de prime doit être accompagnée d'une demande de prime au titre de la dépose d'une cuve à fioul visée au 6 de l'annexe I du présent décret ;

2° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.