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Article 206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'organisme s'engage auprès d'un tiers.

Les dépenses qui ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.

La liste des dépenses ne faisant pas l'objet d'un engagement préalable et leurs modalités d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Les groupements d'intérêt public si leur convention constitutive le prévoit, et les autres organismes relevant du présent titre lorsqu'ils y sont autorisés par décision conjointe des autorités de tutelle prise après avis des autorités de contrôle, peuvent exécuter des dépenses sans engagement préalable, sous réserve qu'elles figurent dans la liste fixée par l'arrêté mentionné ci-dessus.