Sous réserve de l'application des articles 41 et 86-1, les dépenses de l'Etat sont liquidées par les ordonnateurs.
Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement, après ordonnancement tacite ou sans ordonnancement préalable mentionnées à l'article 32 peuvent être liquidées par les comptables publics de l'Etat chargés du paiement.