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Article D112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D112-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.

Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers.

Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.