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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2013 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SETRADER)

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SERVICES DONT LES AGENTS ACCÈDENT AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT

I. ― Au titre de l'amélioration du contrôle aux frontières et de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine :

1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :

― services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;

― directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ;

― directions zonales et services territoriaux de la police aux frontières ;

2° Service ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :

― sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

3° Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

4° Services territoriaux du ministère du budget chargés de la lutte contre l'immigration irrégulière dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

II.-Au titre de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :

1° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale :

― services central et territoriaux du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme ;

― sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;

― Office central de lutte contre le crime organisé ;

― Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;

― l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

― Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

1° bis Services centraux et territoriaux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de la direction générale de la sécurité intérieure, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;

2° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police :

― sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

― sous-direction des brigades centrales de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

3° Services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale :

― service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

― Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;

― sections de recherches de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'air ;

― bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;

4° Services ci-après chargés de la sûreté des transports internationaux, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects :

― direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement douanier) ;

― services territoriaux en charge directement de la sûreté des transports internationaux ;

- service national de douane judiciaire, aux seules fins de la répression des actes de terrorisme entrant dans le cadre de ses attributions légales.

5° Services de renseignement du ministère de la défense, dont les agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et dans la limite du besoin d'en connaître.