I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au II de l'article D. 361-43-1.
II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de production mentionnés au I.