Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 respectent le cahier des charges mentionné au 2° du I de l'article L. 361-4 et défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe notamment le barème de prix mentionné à l'article D. 361-43-3, des mesures et des pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance, les données que les entreprises d'assurance s'engagent à fournir à l'Etat, les informations qu'elles s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du I de l'article L. 361-4-6.