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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes)


Pour permettre à une sage-femme de réaliser des interruptions volontaires de grossesse par méthode expérimentale en son sein, l'établissement de santé doit répondre aux conditions suivantes :
1° Avoir défini une procédure de recours en cas de besoin à un médecin compétent en matière d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, à un gynécologue-obstétricien et à un anesthésiste-réanimateur, disponibles sur site, ainsi qu'à un médecin justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels, disponible sur site ou par convention avec un autre établissement autorisé à réaliser les embolisations artérielles ;
2° Avoir formalisé, s'il n'en dispose pas sur place, les conditions d'accès aux produits sanguins labiles ;
3° Dans les cas où l'établissement de santé n'assure pas en son sein la formation pratique prévue à l'article 1er, avoir signé une convention avec un établissement de santé pratiquant les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale qui prévoit les conditions de mise en œuvre de cette formation ;
4° Avoir défini une procédure permettant de suivre les évènements indésirables graves associés à l'exercice de l'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans les conditions générales définies par l'article R. 1413-67 du code de la santé publique.
5° S'engager à :


- informer sans délai l'agence régionale de santé compétente de la survenue d'évènement indésirable mentionné au 4° ;
- à transmettre chaque année à l'agence régionale de santé compétente et au ministère en charge de la santé un rapport d'activité relatif à l'activité d'interruption volontaire de grossesse réalisé le cas échéant en lien avec l'établissement de santé qui assure la formation pratique des sages-femmes s'ils sont distincts. Ce rapport, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, comporte notamment le nombre de sages-femmes remplissant les critères précisés à l'article 1er du présent décret, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse réalisées, ainsi que, le cas échéant, le nombre de complications et le nombre d'évènements indésirables graves constatés.