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Article R161-53-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-53-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes :

1° Les données d'identification du titulaire ;

2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du titulaire.

II.-Les caractéristiques techniques de la carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la défense.

III.-L'utilisation de cette application pour établir les documents prévus par l'article L. 161-33 du présent code et en assurer la transmission électronique aux organismes d'assurance maladie obligatoire nécessite l'utilisation concomitante d'un dispositif de signature électronique répondant aux exigences de l'article 1367 du code civil et des téléservices mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.