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Article R161-53-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-53-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'identité du titulaire d'une carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile peut être mise à disposition dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique conclut avec lui une convention relative aux conditions d'utilisation de la carte.