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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-244 du 25 février 2022 déterminant le seuil d'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-244 du 25 février 2022 déterminant le seuil d'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet)

Les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois régis par le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique nommés dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque leur durée hebdomadaire de service est au moins égale à :

1° douze heures pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

2° quinze heures pour les assistants territoriaux d'enseignement artistique.