Articles

Article R161-33-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-33-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile a directement accès à l'ensemble des données à caractère personnel le concernant contenues dans cette carte au moyen d'une interface dédiée figurant dans l'application. La mise à jour des données de la carte Vitale sous forme d'application mobile est automatique.