Articles

Article R161-33-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-33-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour :

1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;

2° Identifier électroniquement le titulaire de la carte pour l'accès aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire ;

3° Identifier électroniquement les usagers des services numériques en santé mentionnés à l ‘ article L. 1470-1 du code de la santé publique.