Article R2224-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2224-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5.