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Article R2224-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2224-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5.