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Article R1321-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.