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Article R1321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;

- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.