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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. - Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 161-33-13 du code de la sécurité sociale relatives à la vérification de l'identité physique au moyen d'un des titres d'identité électronique utilisable par le service de garantie de l'identité numérique pour produire le moyen d'identification électronique prévu par le décret du 26 avril 2022 susvisé entrent en vigueur à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et au plus tard le 31 décembre 2024.
III. - La mise à disposition de la carte Vitale sous sa forme d'application mobile mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est effectué selon un calendrier déterminé par les caisses nationales d'assurance maladie pour les organismes de leurs réseaux et les organismes délégataires mentionnés à l'article L. 160-17 du même code, et s'achève au plus tard le 31 décembre 2025.
IV. - Les directeurs généraux de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent avant le 31 décembre 2023 aux ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un bilan de la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article R. 161-33-18 du code de la sécurité sociale au 30 juin 2023. Le cas échéant, ce bilan est accompagné des mesures susceptibles de remédier aux difficultés constatées pour procéder, au moyen de ce traitement, à la vérification d'identité prévue au II de l'article R. 161-33-13 du même code.