Le fonctionnaire de l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter qui refuse la proposition d'intégration au sein de ce dernier est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient, dans les conditions suivantes :
1° Le fonctionnaire de l'Etat est, en application du second alinéa de l'article L. 541-1 du code général de la fonction publique, affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire ;
2° Le fonctionnaire territorial est pris en charge dans les conditions prévues par l'article L. 542-4 et les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter assume les obligations incombant à la collectivité ou à l'établissement ayant supprimé l'emploi ;
3° Le fonctionnaire hospitalier qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle affectation à la date de transfert de son établissement est provisoirement intégré au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. L'établissement public national assume, à ce titre, les obligations incombant à l'établissement employeur en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre V du code général de la fonction publique.